Jurisprudence

Recevabilité du test de polygraphie

L’utilisation de plus en plus répandue du polygraphe comme moyen d’investigation devait inévitablement amener nos tribunaux à se prononcer sur la recevabilité en preuve de résultats des tests administrés à l’aide d’un tel appareil. Nos tribunaux ont cependant été longtemps réticents à admettre les résultats du test de polygraphe, notamment au motif que seul le juge du procès devait apprécier la crédibilité des témoins.

Un jugement non rapporté de la Cour d’appel dans l’affaire Hotel Plaza (Macamic) Inc. c. American Home Assurance Co. allait renverser ce courant jurisprudentiel. La Cour d’appel infirma le jugement de première instance et rejetait la requête en radiation de la demanderesse concernant les allégations faisant référence au test de polygraphe. La Cour d’appel émit les deux considérants suivants:

« CONSIDÉRANT que l’allégation en question contient l’énoncé d’un fait matériel dont la valeur probante devra être appréciée par le juge du fond, en fonction de la preuve apportée;

CONSIDÉRANT que le premier juge a confondu la force probante d’une preuve basée sur le polygraphe en question avec la pertinence de l’allégation à ce stade et qu’en conséquence, il a décidé prématurément de la question; »

Toutefois, en 1987, la Cour suprême du Canada, dans une affaire criminelle, soit R. c. Béland, a quelque peu ébranlé ce courant en concluant que les résultats d’un test de polygraphe étaient inadmissibles. La Cour d’appel a eu à apprécier la portée de ce jugement dans l’affaire Hôtel Central Victoriaville Inc. c. Compagnie d’assurance Reliance. Monsieur le juge Philipon, au nom de la majorité, nuance la portée des règles de preuve en matière criminelle dans un litige civil:

« En vertu de l’arrêt de base en la matière, R. c. Béland, la preuve obtenue par détecteur de mensonges est déclarée inadmissible dans l’opinion du juge McInryte à cause de règles applicables en matière criminelle: celles interdisant les témoignages justificatifs et la production de déclarations antérieures compatibles et celles relatives à la preuve de moralité et à la preuve d’expert. Ces règles ne s’appliquent pas d’emblée au cas sous étude. »

et il conclut:

« En somme, il s’agit plutôt des conditions d’admissibilité d’une preuve résultant d’une technique scientifique innovatrice. Je ne puis affirmer aujourd’hui que la preuve obtenue par détecteur de mensonges ne peut apporter au processus judiciaire plus de certitude qu’on en a trouvée jusqu’à maintenant.

La fiabilité de la preuve obtenue par détecteur de mensonges est un élément influant principalement sur sa valeur probante et cette question devrait être évaluée par le juge du fond et non au stade interlocutoire.»

M. Jacques Landry a agi à titre d’expert dans plusieurs dossiers dans des causes criminelles et civiles.

Référence :

2010, Cour supérieure (Chambre civile) 450-17-002455-070 sous la présidence de L’Honorable LÉO D’AIGLE J.C.S.

2008,Cour du Québec Chambre de la jeunesse 505-41-005145-075

2004,Tribunal s’arbitrage Greffe : 01-98-005678-Grief : 99554